I - LES MECANISMES INTERNATIONAUX
De nombreuses conventions internationales ont été conclues
au début des années quatre-vingt afin de lutter contre les
déplacements illicites d'enfants l'étranger.
Les négociations engagées avec les pays de l'ouest européen - membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe - ont d'une manière générale débouché sur l'adoption de conventions multilatérales, tandis que celles négociées avec des pays de culture plus éloignée, tels que les pays d'Afrique du Nord, ont donné naissance à des conventions bilatérales.
La Convention la plus importante, en raison du nombre d'Etats l'ayant ratifiée - 72 à ce jour - et de la fréquence de son application est la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Elle fera l'objet de nos principaux développements (B).
Mais les autres instruments internationaux méritent également notre attention. Car ils proposent des solutions différentes, parfois plus appropriées, ou tout simplement s'appliquent entre des Etats qui ne sont pas liés par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
C'est pourquoi, il convient de les envisager à titre préalable (A).
A. Les instruments internationaux " autres "que la Convention
de La Haye
1. Les conventions multilatérales
> La Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
Son dispositif repose sur la mise en place d'un régime de reconnaissance et d'exécution simplifié des décisions relatives à l'autorité parentale, mis en oeuvre par des autorités centrales spécialisées dotées de pouvoirs spéciaux.Cette convention est généralement négligée au profit de la Convention de La Haye, qui prévoit un système plus simple et plus rapide.
En effet, son dispositif suppose l'existence d'une décision judiciaire ayant précisé les conditions de l'exercice de l'autorité parentale dans l'Etat de la résidence habituelle.
Il contient par ailleurs des causes de refus de reconnaissance des décisions, variables selon les pays, en fonction des réserves émises par ces derniers, entraînant ainsi de profondes disparités selon l'Etat dans lequel l'exécution de la décision est sollicitée.
Mais la Convention de Luxembourg reste particulièrement adaptée lorsqu'il s'agit de :
- favoriser la reconnaissance et l'organisation d'un droit de visite à l'étranger ;
- obtenir le retour de l'enfant à l'expiration d'un droit de visite judiciairement précisé ;
- obtenir le retour de l'enfant lorsqu'il a été déplacé d'un Etat dont il avait, ainsi que ses parents, la seule nationalité, les autorités centrales ayant été saisies dans les six mois du déplacement.
Dans ces hypothèses, le retour de l'enfant doit être immédiatement ordonné, dans les autres cas, la décision rendue dans l'Etat de la résidence habituelle doit faire l'objet d'un contrôle de régularité au contenu variable selon les Etats.
La Convention de Luxembourg est applicable dans vingt-six Etats : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie.
> Règlement européen du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des parents communs.
Cet instrument est applicable depuis le 1er mars 2001 dans tous les pays de l'Union européenne à l'exception de la Norvège.Ce Règlement désigne les autorités compétentes pour prononcer le divorce et, le cas échéant, statuer sur l'autorité parentale. Il contient également des dispositions visant à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne.
A ce titre, le Règlement donne compétence aux autorités de la résidence habituelle de l'enfant pour se prononcer sur la répartition de l'autorité parentale, évitant ainsi que les autorités de plusieurs Etats puissent être saisies concurremment de la même demande.
Aucune disposition n'est, en revanche, prévue en cas de déplacement illicite. Le Règlement renvoie pour cela au dispositif de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui permet le retour immédiat de l'enfant sans même que ne soit, à ce stade, réparti l'exercice de l'autorité parentale entre les parents.
Le champ d'application de ce Règlement communautaire est extrêmement limité, car il ne s'applique qu'au divorce et à ses effets sur l'exercice de l'autorité parentale au moment de son prononcé. Il écarte ainsi le contentieux de l'après-divorce et celui qui survient lors de la séparation des couples non mariés.
Une proposition visant à étendre son champ d'application à toutes les questions relatives à l'autorité parentale est actuellement à l'étude. Ce projet a également pour ambition de faciliter l'exercice du droit de visite transfrontière en supprimant l'exequatur (procédure sans laquelle une décision prise dans un Etat ne peut être exécutée dans un autre Etat).
2. Les conventions bilatérales
Les échanges très importants de population entre la France et les pays du Maghreb en particulier, ont conduit la France à conclure des conventions bilatérales dont l'objectif est de développer une véritable entraide judiciaire entre les Etats dans le domaine de l'autorité parentale, garantie par la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale responsable de leur mise en oeuvre.Bien que fonctionnant difficilement, pour la plupart, en raison des différences culturelles importantes entre les Etats dans le domaine de la famille, ces instruments sont la base de négociations qui permettent dans un certain nombre d'hypothèses le retour d'enfants illicitement déplacés ou, du moins, l'organisation d'un droit de visite au profit du parent victime.
Les instruments les plus importants sont :
- Convention franco-brésilienne du 30 janvier 1981
- Convention franco-marocaine du 10 août 1981
- Convention franco-égyptienne du 15 mars 1982
- Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982
- Convention franco-portugaise du 30 juillet 1982
- Convention franco-djiboutienne du 27 septembre 1986
- Convention franco-algérienne du 21 juin 1988
- Convention franco-libanaise du 12 juillet 1999
Mais il existe également d'autres accords bilatéraux d'entraide entre la France et : le Bénin, le Congo, le Niger, le Québec, le Sénégal, le Tchad, le Togo.
Ces conventions, ainsi que la Convention de Luxembourg, sont mises en oeuvre, en France, par un service relevant du Ministère de la Justice : le Bureau de l'Entraide Judiciaire en Matière Civile et Commerciale, à l'exception de la Convention franco-libanaise qui relève de la compétence du Ministère des affaires étrangères.
Le but de ces instruments est de favoriser un règlement rapide des conflits grâce à une coopération des Etats assurée par l'intermédiaire d'autorités centrales spécialisées, dont le but est de permettre : la localisation de l'enfant, la reconnaissance et l'exécution des décisions, l'assistance juridique et financière des parents et le retour rapide de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle.
Les systèmes adoptés procèdent pour la plupart d'une transposition combinée des conventions de Luxembourg et de La Haye.
B. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est l'instrument le plus appliqué en présence d'un déplacement illicite.Cette Convention est applicable en France à l'égard des pays suivants :
Allemagne - Argentine - Australie (uniquement les Etats australiens et les territoires continentaux) - Autriche - Bahamas - Belgique - Belize - Bosnie Herzégovine - Burkina Faso - Canada - Chili - Chine (régions administratives de Hong Kong et de Macao seulement) - Chypre - Croatie - Danemark (excepté les territoires des Iles Féroé et du Groenland) - Espagne - Etats-Unis - Finlande - Grèce - Hongrie - Irlande - Israël - Italie - Luxembourg - Macédoine - Maurice - Mexique - Monaco - Norvège - Nouvelle-Zélande - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République Tchèque - Grande-Bretagne et Irlande du Nord (y compris Ile de Man, Iles Caïmans, Iles Falkland, Ile Montserrat et Bermudes) - Roumanie - Slovaquie -Suède - Suisse - Turquie - Venezuela -Yougoslavie.
Son dispositif est extrêmement original car il ne détermine pas les tribunaux compétents ni la loi applicable à l'aménagement de l'autorité parentale. Il se contente d'ordonner le retour immédiat, à titre conservatoire, de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle.
La philosophie de la Convention repose sur le principe que tout enfant déplacé sans l'accord des deux parents, dans un autre Etat que celui dans lequel il a sa résidence habituelle, est illicite.
Le système de la Convention de La Haye est basé sur l'urgence. Il n'a pas pour objet de régler le conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale, mais de mettre fin à la voie de fait constituée par le déplacement, en rétablissant le statu quo ante, c'est-à-dire en rétablissant l'enfant dans son cadre de vie habituel.
L'objectif est de restaurer la compétence des autorités de la résidence habituelle de l'enfant en évitant que le parent ravisseur, profitant de la lenteur des procédures dans l'Etat refuge et de la propension de l'enfant à s'adapter à ces nouvelles conditions de vie, puisse obtenir une décision en sa faveur à l'étranger.
Cette Convention s'applique aux enfants âgés de moins de 16 ans. L'autorité centrale, ou les autorités judiciaires de l'Etat dans lequel l'enfant a été emmené, doit être saisie d'une demande de retour dans l'année du déplacement. Au-delà les autorités judiciaires ne sont plus tenues de prononcer le retour immédiat de l'enfant, mais peuvent rejeter la demande s'il apparaît que l'enfant s'est intégré dans ses nouvelles conditions de vie.
Pour garantir le retour de l'enfant et faciliter les démarches des parents, la Convention institue, dans chaque Etat contractant, une autorité centrale spécialisée, qui est la même pour l'ensemble des conventions d'entraide judiciaires (Convention de Luxembourg et conventions bilatérales visées ci-dessus):
Cette autorité est notamment compétente pour :En France, l'autorité compétente est :
- Localiser l'enfant ;
- Assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable
- Echanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ;
- Introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ;
- Accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat.
Le Ministère de la Justice : Bureau de l'Entraide Judiciaire en matière civile et commerciale - 13, place Vendôme 75042 PARIS Cedex 01, Tél : 01 44 86 14 65 Fax : 01 44 86 14 06.
Le Bureau de l'Entraide Judiciaire en matière civile et commerciale est composé de quatre magistrats et d'un juriste.En raison du nombre important de dossiers qu'ils ont à traiter, ces magistrats ne reçoivent pas les parents et communiquent rarement par téléphone.
C'est pourquoi il est préférable de se faire assister par un avocat spécialisé dans ce domaine ou par une association à qui le parent pourra exposer sa situation, recueillir les premières informations nécessaires à la constitution de son dossier et, surtout, bénéficier d'un contact humain, particulièrement important compte tenu de l'état de détresse des parents confrontés à ce type de situation.
Par ailleurs, l'avocat pourra utilement servir d'intermédiaire entre le parent victime et cette autorité centrale.
Il faut toutefois préciser que, depuis peu, le Bureau de l'Entraide en matière civile et commerciale s'est enrichi d'une éducatrice qui sera détachée dans les dossiers où l'audition du parent apparaît nécessaire, notamment en vue de faciliter un règlement amiable.
Le succès de la Convention dépend essentiellement de la rapidité avec laquelle le Bureau de l'Entraide Judiciaire en matière civile et commerciale est saisi. Plus il est saisi tôt et plus il y a de chances pour que l'enfant soit retourné rapidement dans son Etat d'origine.
Mais le succès de l'action dépend également de la rapidité d'intervention des autorités de chaque Etat, des moyens mis à leur disposition pour réaliser leur mission et de leur volonté de faire une stricte application de la Convention.
Aussi, le résultat est inégal selon les pays signataires de la Convention.
Le pays qui, de loin, applique le mieux la Convention et qui est le plus prompt à ordonner le retour de l'enfant est la Grande-Bretagne. Dans la plupart des cas, l'ordonnance de retour est prononcée dans les six semaines du déplacement. Les autorités italiennes sont également très efficaces.
En revanche, dans certains pays tels que l'Allemagne, le fonctionnement de la Convention est insatisfaisant en dépit des efforts des représentants politiques.
Le droit de la famille allemand repose sur une forme de " matriarcat ", consacrant un rôle prédominant à la mère tandis que les pères ont des droits limités.
Ces instruments internationaux sont des outils indispensables dans la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants ; ils interviennent généralement lorsque l'enfant a été déplacé à l'étranger, pour permettre son retour.La prévention étant essentielle, des dispositions ont également été mises en place sur le plan interne pour éviter qu'un déplacement ne se produise et, le cas échéant, permettre une intervention rapide des autorités française pour éviter la sortie de l'enfant du territoire.
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